J.O. Numéro 214 du 15 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14494

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Arrêté du 7 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements


NOR : AGRG0001737A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 931-1, L. 931-2, L. 931-5 et L. 933-2 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1986, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 18 septembre 1995, relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 28 juillet 2000,
Arrête :



Art. 1er. - A l'article 27 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point A 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. La recherche de larves de trichine selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées sur les viandes fraîches provenant :
« - d'animaux de l'espèce porcine, notamment les méthodes définies dans les annexes V et VI de l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation. Toutefois, à l'exception des viandes issues de porcs élevés en plein air, cette recherche peut se faire par sondage, si ces viandes sont destinées au marché national ou à un autre Etat membre qui n'effectue pas cette recherche de façon systématique ;
« - de solipèdes, selon les méthodes décrites à l'annexe IX du présent arrêté. »

Art. 2. - A l'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit :
« Les carcasses d'animaux soumises, avec résultat favorable, à examen systématique de dépistage des larves de trichine sont de plus marquées, à l'encre ou au feu, à la face interne des cuisses, de l'"estampille d'examen trichinoscopique" telle que décrite respectivement à l'annexe VII de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé pour les carcasses issues d'animaux abattus dans un abattoir agréé pour la mise sur le marché communautaire, et à l'article 19 (3o), de l'arrêté du 15 mai 1974 susvisé pour les carcasses issues d'animaux abattus dans un abattoir agréé pour la mise sur le marché local. »

Art. 3. - L'annexe IX suivante est ajoutée à l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé :
« A N N E X E I X
« INSPECTION DES VIANDES DE SOLIPEDES
EN VUE DE LA RECHERCHE DES LARVES DE TRICHINE
« L'inspection des viandes de solipèdes doit être faite conformément à une méthode de digestion mentionnée à l'annexe V de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé modifiée comme suit :
« - un spécimen d'au moins 50 grammes doit être prélevé sur chaque carcasse, d'une part, dans le muscle de la langue et, d'autre part, sur l'un des piliers du diaphragme au point de transition avec la partie tendineuse. Les muscles doivent être exempts de tissu conjonctif et de graisse ;
« - un échantillon de 10 grammes est digéré en vue de l'inspection si la méthode de digestion artificielle d'échantillons collectifs est appliquée conformément à l'annexe V de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé, points III à VII. Pour chaque méthode de digestion, le poids total de muscle examiné ne doit pas dépasser 100 grammes pour les méthodes visées au points III, IV, V et VI de l'annexe V de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé ou 35 grammes pour la méthode visée au point VII de cette même annexe V ;
« - en cas de résultat positif, prélever deux autres spécimens de 50 grammes, d'une part, dans le muscle de la langue et, d'autre part, sur l'un des piliers du diaphragme en vue d'une analyse individuelle. »

Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2000.


Jean Glavany